2.03. Un diététiste doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 2.02 son permis ainsi qu’une copie du Code de déontologie des diététistes (chapitre C-26, r. 97) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes (chapitre C-26, r. 102). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.03.