32. Dans le cadre de son mandat, l’expert, notamment:1° fournit au secrétaire, avant l’ouverture du scrutin, un rapport qui porte notamment sur:a) les risques d’intrusion;
b) les tests de charge;
c) la validation des algorithmes;
d) la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2° met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3° veille à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote;
4° s’assure que le système de vote électronique offre la possibilité de procéder à un second dépouillement.
Le rapport visé au paragraphe 1 du premier alinéa doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
OPQ 2018-255Décision OPQ 2018-255, a. 32.