15. Une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2014-01-23), a fait l’objet d’une recommandation formulée en application de l’article 4 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (chapitre C-26, r. 101), est évaluée conformément à ce dernier.
Décision 2013-12-12, a. 15.