En vig.: 2019-10-03
11. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, le diététiste qui se trouve dans l’une des situations suivantes:1° il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaires;
2° il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
3° il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles; 4° il est à la retraite et n’exerce pas sa profession.
Le diététiste est dispensé d’une heure quarante minutes par mois où il est dans une situation prévue au premier alinéa.
Cependant, dans le cas d’une dispense pour congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail, la dispense maximale est de 20 heures par période de référence.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un diététiste ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
OPQ 2019-331Décision OPQ 2019-331, a. 11.