Outre ce que prévoit l’article 153 du Code des professions (chapitre C-26), le procès-verbal contient les renseignements suivants:1° le nom des membres du conseil de discipline, en indiquant celui qui est en le président;
2° le numéro du dossier;
3° le nom de la personne qui dresse le procès-verbal;
4° le nom de la personne qui procède à l’enregistrement ainsi que la mention du moyen utilisé pour l’enregistrement;
5° les nom et adresse des parties ainsi que la mention qu’ils ont prêté serment;
6° les nom et adresse des avocats des parties, le cas échéant;
7° les nom et adresse des témoins entendus ainsi que la mention qu’ils ont prêté serment;
8° la date, le lieu et l’heure du début et de la fin de l’audience;
9° les date et heure de suspension et de reprise des audiences, le cas échéant;
10° le nom de l’interprète, le cas échéant, ainsi que la mention qu’il a prêté serment;
11° la présence ou l’absence des parties;
12° le plaidoyer de culpabilité, le cas échéant;
13° les diverses étapes de l’audience;
14° la cote et la description des pièces produites;
15° les incidents et les objections;
16° les ordonnances et décisions rendues séance tenante;
17° les admissions, ententes et engagements des parties;
18° la date de prise en délibéré.