22. L’ergothérapeute qui utilise un équipement visé à l’article 21 doit prendre les moyens raisonnables afin qu’un registre contenant les renseignements suivants soit constitué et tenu à jour:1° l’identification de l’équipement visé à l’article 21;
2° la date de la vérification et le résultat obtenu;
3° la date et le type de mesures de correction appliquées, le cas échéant;
4° la signature de la personne ayant procédé à la vérification.
Ce registre doit être conservé pour une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Décision 2013-11-15, a. 22.