19. L’ergothérapeute qui exerce la profession au sein d’un organisme, d’une société ou d’une personne morale qui regroupe d’autres professionnels ou d’autres intervenants du secteur de la santé doit obtenir le consentement de son client avant d’inscrire ou de verser les renseignements et documents énoncés à l’article 6 dans un dossier unique accessible aux autres professionnels ou intervenants.
Cet article ne s’applique pas aux ergothérapeutes oeuvrant dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Décision 2013-11-15, a. 19.