25. En application de l’article 281 du Code, à moins que l’appelant n’ait indiqué qu’il entend présenter une demande en vertu de l’article 282 du Code, le dossier est mis en état de la façon suivante:a) le greffier du tribunal de première instance, sur ordonnance d’un juge, requiert la transcription complète ou partielle des dépositions et du jugement frappé d’appel prononcé à l’audience;
b) dès que la transcription requise est complétée, le greffier du tribunal de première instance en avise le greffier par écrit; il en informe aussi l’appelant et l’intimé ou leurs avocats par poste prioritaire ou par télécopieur;
c) dès la réception de cet avis, l’appelant doit sans délai acquitter les frais de la transcription s’il en est; aussitôt après, le greffier du tribunal de première instance doit en transmettre l’original au greffier et une copie aux parties ou à leurs avocats.