6. Lorsque le rapport d’infraction est originairement réalisé sur support électronique ou transféré sur un tel support au moyen de la numérisation, les données informatiques qui forment et permettent de visualiser ou de matérialiser le formulaire et les mentions qui composent le rapport sur support électronique ont valeur d’original, si le rapport répond aux normes prévues au présent règlement.
Ces données informatiques conservent leur valeur d’original lors de leur transfert, de leur transmission, de leur consultation, de leur utilisation, jusqu’à leur conservation ou leur archivage sur support électronique ou au moyen d’un tel support, si elles répondent aux normes prévues au présent règlement. Il en est de même des données informatiques qui forment le rapport d’infraction numérisé que le formulaire ou les mentions qui le composent soient numérisés simultanément ou séparément.
Lorsque le rapport ainsi réalisé sur support électronique est matérialisé sur un formulaire préimprimé ou préprogrammé, le rapport matérialisé a également valeur d’original. En outre, lorsqu’il y a matérialisation du rapport numérisé, le rapport matérialisé tient lieu d’original sur support papier.
D. 1210-97, a. 6; 519-2021D. 519-2021, a. 11.