18. Lorsque le rapport d’infraction général originairement réalisé sur support électronique est matérialisé, la page matérialisée du rapport comporte en outre les mentions suivantes:1° dans la section relative à la matérialisation du rapport;a) l’attestation de matérialisation;
b) le nom et la qualité de la personne qui atteste la matérialisation ainsi que la date, l’heure et la minute au cours desquelles la matérialisation a été effectuée;
c) la signature de la personne qui atteste la matérialisation ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
2° les codes, marques ou mentions informatiques permettant de repérer les documents électroniquement joints au rapport ou qui y sont reliés électroniquement par référence;
3° les codes, marques ou mentions informatiques permettant d’assurer la sécurité de l’information que porte le rapport.