9. Lorsque le constat d’infraction, réalisé entièrement ou partiellement sur support électronique, est matérialisé sur un formulaire préimprimé ou préprogrammé, la première matérialisation du constat destiné au défendeur, le constat matérialisé que le poursuivant peut produire en preuve et le constat matérialisé qui est destiné à l’autorité judiciaire ont également valeur d’original.
Cependant, lorsqu’il y a matérialisation du constat numérisé ou des mentions numérisées qui le composent, le constat matérialisé que le poursuivant peut produire en preuve et celui qui est destiné à l’autorité judiciaire tiennent lieu d’original sur support papier.