8. Lorsque le constat d’infraction est entièrement ou partiellement réalisé sur support électronique, soit originairement ou par transfert sur un tel support au moyen de la numérisation, les données informatiques qui forment et permettent de visualiser ou de matérialiser le formulaire et les mentions qui le composent, en tout ou en partie, sur ce support ont valeur d’original, si le constat répond aux normes prévues au présent règlement.
Ces données informatiques conservent leur valeur d’original lors de leur transfert, de leur transmission, de leur consultation, de leur utilisation, jusqu’à leur conservation ou leur archivage sur support électronique ou au moyen d’un tel support. Il en est de même des données informatiques qui forment le constat d’infraction numérisé que le formulaire ou les mentions qui le composent soient numérisés simultanément ou séparément.
De même, les données informatiques qui forment et permettent de visualiser ou de matérialiser le document électronique qui porte la réponse du défendeur ont valeur d’original, si le document est réalisé conformément à ces normes.