38. Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au stationnement d’un véhicule, comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire les mentions suivantes:1° dans l’en-tête:a) le titre «constat d’infraction» et le numéro du constat;
b) le district judiciaire où la poursuite est intentée;
c) les nom et adresse du poursuivant; l’adresse du poursuivant peut apparaître au verso du constat plutôt qu’au recto;
d) le fait que le propriétaire du véhicule sera identifié comme défendeur et les nom et adresse du défendeur, s’ils sont connus au moment de la signification du constat;
2° dans la section relative au véhicule:a) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, selon le cas, le numéro du certificat d’immatriculation temporaire ainsi que les nom et adresse du titulaire de ce certificat et la province, le territoire ou l’État d’origine de l’immatriculation;
b) la marque et le modèle du véhicule;
c) l’endroit où le véhicule a été remorqué, le cas échéant;
3° dans la section relative au moment et au lieu de la perpétration de l’infraction:a) la date et l’heure de la perpétration de l’infraction;
b) l’endroit où l’infraction aurait été commise;
c) les précisions quant à la position du véhicule par rapport à cet endroit;
d) le panneau de signalisation;
e) le numéro du parcomètre;
4° dans la section relative à l’infraction, la description de l’infraction;
5° dans la section relative à la peine:a) la peine et les frais minima prévus par la loi et, le cas échéant, le montant de la contribution;
b) le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé par le poursuivant;
c) les autres réclamations permises par la loi;
6° dans la section relative à l’attestation des faits et à la signification du constat d’infraction ou dans des sections distinctes s’y rapportant:a) l’attestation des faits par la personne qui constate l’infraction ou délivre le constat;
b) le nom et la qualité de la personne qui atteste les faits et, s’il s’agit d’un agent de la paix, son matricule;
c) l’attestation que la signification du constat est effectuée lors de la perpétration de l’infraction ou après celle-ci ou le fait qu’il n’y a pas remise du double du constat;
d) la manière dont la signification est effectuée;
e) le nom et la qualité de la personne qui effectue la signification ou le fait qu’il s’agit de la même personne que celle qui atteste les faits;
f) la date et l’heure de la signification ou la référence au document qui en indique la date et l’heure;
g) la signature de la personne qui atteste les faits et de la personne qui effectue la signification ou, selon le cas, leur signature respective apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée; dans le cas où l’attestation et la signification sont effectuées par la même personne, l’indication de ce fait et la signature de cette personne pour l’attestation des faits et pour la signification ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
6.1° Dans une section relative aux mises en garde adressées au défendeur et suivant immédiatement celle visée au paragraphe 6, l’encadré suivant, dont les inscriptions doivent être en caractères gras majuscules et dont la taille d’impression ne peut être inférieure à 9 points:
______________________________________
| |
| IMPORTANT |
|______________________________________|
| |
| VEUILLEZ LIRE LA MISE EN GARDE N° 1 |
| AU VERSO. TOUTEFOIS, LISEZ PLUTÔT LA |
| MISE EN GARDE N° 2 AU VERSO SI VOUS |
| ÊTES ÂGÉ DE MOINS DE 18 ANS OU SI LA |
| CASE QUI SUIT EST COCHÉE □. |
|______________________________________|
Cette section sert à la personne qui délivre le constat à indiquer au défendeur le régime d’instruction par défaut qui s’applique à lui;
7° dans la section relative à la matérialisation du constat, les mentions prévues au paragraphe 5 de l’article 25;
8° les mentions informatiques prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 25.