30. Le verso des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction comportent au moins les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire les mentions prévues à l’article 28, à l’exception de celles relatives à la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale prévues dans les paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa de cet article.