52. Absence. Faute par une partie de comparaître au jour et à l’heure fixés pour la présentation de la requête, la Cour ou le juge peut entendre les parties présentes et statuer, si les circonstances le justifient, sans entendre la partie absente dûment avisée, ou encore ajourner l’audience aux conditions déterminées.
1186-2019D. 1186-2019, a. 52.