45. Requête. Une requête a un maximum de 10 pages, en excluant la désignation des parties de même que les conclusions, et est accompagnée de tout ce qui est nécessaire à son étude, notamment les actes de procédure, les jugements incluant les motifs, les pièces, les dépositions, les procès-verbaux, les lois et les règlements ou les extraits de ces documents. Celle qui est adressée à la Cour est déposée en 4 exemplaires, celle qui est adressée à un juge, est déposée en 2 exemplaires.
Une partie peut demander d’être dispensée de déposer sur un support papier les documents accompagnant la requête, ou certains de ces documents, lorsque toutes les parties à la requête consentent à ce qu’ils soient déposés en version technologique sur une clé USB. La requête faite par écrit est déposée au greffe de la Cour, avec une copie aux autres parties, et est tranchée par un juge.
1186-2019D. 1186-2019, a. 45.