23. Avis. Si l’appelant ou le requérant n’est pas représenté par avocat, le greffier avise l’intimé en lui transmettant un exemplaire de l’acte de procédure.
En cas d’appel par le poursuivant, l’avis d’appel ou la requête pour permission d’appeler sont signifiés à l’intimé personnellement, à moins qu’un juge, considérant l’intérêt de la justice, n’en ordonne autrement.
1186-2019D. 1186-2019, a. 23.