En vig.: 2019-12-26
12. Gestion. Lorsqu’une partie est autorisée de façon spécifique, dans le cadre des articles 186.1, 285 et 312 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), par un juge ou par la Cour à déposer l’annexe III de son mémoire sur un support technologique, elle est néanmoins tenue d’en déposer une version complète sur un support papier, en un exemplaire, à des fins d’archivage. La pagination de la version technologique doit être identique à celle de la version papier.
1186-2019D. 1186-2019, a. 12.