C-25.01, r. 6.3 - Règlement concernant le projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice

Texte complet
23. L’article 262 de ce code est remplacé par le suivant:
«262. L’origine d’un élément de preuve ou l’intégrité de l’information qu’il porte est réputée reconnue, à moins que l’une des parties ne les conteste dans les 30 jours suivant la date où il lui a été communiqué. Cette reconnaissance n’emporte pas celle de la véracité du contenu de cet élément de preuve.
La partie qui les conteste précise dans une déclaration les faits et les motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable. Cette déclaration est réputée faite sous serment.».
A.M. 2024-5193, a. 23.
En vig.: 2024-04-25
23. L’article 262 de ce code est remplacé par le suivant:
«262. L’origine d’un élément de preuve ou l’intégrité de l’information qu’il porte est réputée reconnue, à moins que l’une des parties ne les conteste dans les 30 jours suivant la date où il lui a été communiqué. Cette reconnaissance n’emporte pas celle de la véracité du contenu de cet élément de preuve.
La partie qui les conteste précise dans une déclaration les faits et les motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable. Cette déclaration est réputée faite sous serment.».
A.M. 2024-5193, a. 23.