9. L’information portée par un acte de procédure, une pièce ou un autre document déposé au greffe sur support papier est transférée sur support technologique par le greffier.
Le document source sur support papier est remis à la partie, à son représentant ou à l’huissier après le transfert de l’information, à l’exception d’un document relatif à une procédure d’homologation ou de vérification, notamment:1° un testament olographe ou devant témoins;
2° un mandat de protection devant témoins.
2024-5193A.M. 2024-5193, a. 9.