26.Les déclarations écrites ou les demandes prévues aux articles 101, 134, 155, 175, 181, 222 et 259 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) n’ont pas à être faites sous serment; elles sont réputées l’être.
26.Les déclarations écrites ou les demandes prévues aux articles 101, 134, 155, 175, 181, 222 et 259 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) n’ont pas à être faites sous serment; elles sont réputées l’être.