4. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
4.1 Les affaires de pratique civile de longue durée, c’est-à-dire plus de 3 heures, sont portées au rôle de la Chambre administrative par le juge siégeant en chambre de pratique civile.
4.2 Avant de ce faire, le tribunal s’assure que le dossier est complet et que l’affaire est prête pour instruction, auquel cas il en détermine la durée.
4.2.1 Dans le cas d’une requête en révision judiciaire ou en évocation, le juge appelé à fixer la date d’audition, après consultation de l’adjoint du juge en chef, gère l’instance en déterminant avec les parties notamment:a) les questions en litige;
b) la norme de contrôle applicable;
c) le motif pour lequel la décision devrait être révisée, annulée ou maintenue;
d) la durée de l’audition ainsi que la date du dépôt:i. des pièces, s’il y a lieu;
ii. ainsi que des autorités.
4.2.2 Dans le cas d’une requête en injonction interlocutoire, le juge appelé à fixer la date d’audition, après consultation de l’adjoint du juge en chef, gère l’instance en déterminant avec les parties notamment:a) les questions en litige;
b) la date du dépôt:i. des affidavits nécessaires pour établir les faits;
ii. des documents que les parties entendent invoquer (art. 754.1 C.p.c.);
c) le nombre et l’identité des témoins, s’il y a lieu (art. 754.2 C.p.c.) ainsi que l’objet de leur témoignage;
d) la date de la tenue et du dépôt des interrogatoires hors Cour;
e) la durée de l’audition.
4.3 Si le dossier est incomplet, le tribunal détermine un échéancier pour le compléter et reporte l’affaire sur un rôle d’audience de gestion.
4.4 Si la nature ou la complexité de l’affaire le requiert, l’échéancier comprend la production de la Déclaration sommaire de dossier complet (Formulaire III A R.p.c.(C.S.)).
4.5 À l’audience de gestion, le tribunal tient une conférence préparatoire sommaire (art. 279 C.p.c.) puis, si l’affaire est prête pour instruction, il en détermine la durée.
4.6 Le rôle de la Chambre est tenu par le cabinet du juge en chef où il faut s’adresser pour obtenir une date d’audience lorsque le dossier est complet.
Décision 2001-07-26, a. 4; Décision 2004-07-23, a. 4 et 5; Décision 2006-08-04, a. 2; Décision 2008-05-30, a. 2.