78. Instance commerciale. Constitue une instance commerciale, et est instruite en Chambre commerciale, toute instance où la demande initiale est principalement fondée sur l’une des dispositions suivantes:(Lois du Canada)
— la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
— la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
— la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
— la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
— la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46 [L.R.C. 1985 c. B-1.01]);
— la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
— la Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e Suppl.) [L.R.C. 1985, c. C-34.6]);
(Lois du Québec)
— le Code de procédure civile (chapitre C-25);
— à l’article 946.1 (homologation d’une sentence arbitrale);
— à l’article 949.1 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
— la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
— la Loi sur les liquidations des compagnies (chapitre L-4);
— la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
ainsi que toute autre instance de nature commerciale, sur décision du juge en chef ou du juge désigné par lui, prise d’office ou sur demande.