58. Documents accompagnant la requête. La requête est accompagnée des documents suivants, dont copie est signifiée à la partie adverse en même temps que la requête:a) (paragraphe abrogé);
b) (paragraphe abrogé);
c) (paragraphe abrogé);
d) un projet de l’avis aux membres (article 1006 C.p.c.) rédigé selon le formulaire VI;
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé);
g) (paragraphe abrogé);
h) (paragraphe abrogé);
i) copie de toute autre requête pour autorisation de recours collectif portant en tout ou en partie sur le même objet.
Le défaut par le requérant de se conformer à la présente règle n’entraîne pas le rejet de la requête; toutefois le juge, à la demande de toute personne intéressée ou de son propre chef, peut reporter la date de présentation de la requête et ordonner au requérant de remédier au défaut.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 58; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.