47. Plaidoiries incomplètes. À défaut par une partie de compléter la plaidoirie orale ou écrite dans le délai fixé lors de l’instruction, le juge peut expédier ou faire expédier par le greffier aux parties ou à leur avocat un avis de remédier au défaut dans un délai qu’il fixe et prendre la cause en délibéré, dans l’état où elle se trouve, à l’expiration de ce délai.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 47; Décision 84-10-19; Décision 98-10-16, a. 2.