43. Le sténographe est tenu d’enregistrer les dépositions, les aveux qui lui sont dictés, les objections à la preuve, les plaidoiries sur les objections s’il en est requis par le juge et les décisions sur celles-ci.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 43; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.