40. Le greffier, pendant l’audience, cote les pièces produites, par la lettre et la suite des numéros déjà employés et indique le numéro de la cause sous ses initiales; il marque au nom de l’avocat ou de la partie la jurisprudence et la doctrine déposées.
Il dresse également un inventaire distinct des pièces produites par chacune des parties avec mention de leur nature.
Avant de remettre le dossier au juge qui a pris une cause en délibéré, il y dépose tous les documents produits par chacune des parties, la jurisprudence et la doctrine dans des enveloppes séparées pour chaque partie et qui énumèrent leur contenu.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 40; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.