35. Tenue à l’audience. Toute personne comparaissant devant le tribunal doit être convenablement vêtue.
Toute personne s’adressant au tribunal doit se lever, sauf permission du juge.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 35; Décision 95-06-22, a. 14; Décision 98-10-16, a. 2.