30. Extraits de dépositions. Tout extrait de déposition introduit en preuve en vertu des articles 398.1 ou 398.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25) indique la date et l’endroit de la déposition, le nom et la qualité du déposant et est certifié par la personne autorisée qui en a fait la traduction ou, à défaut, le greffier peut en délivrer une copie certifiée conforme.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 30; Décision 86-12-22, a. 1; Décision 96-09-16, a. 7; Décision 98-10-16, a. 2.