14. Réception des actes de procédure. Le greffier, lorsqu’il reçoit un acte de procédure ou une pièce, le numérote et y inscrit la date et l’heure de réception.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 14; Décision 84-10-19; Décision 90-06-18, a. 7, 8 et 9; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 97-01-31, a. 2; Décision 98-10-16, a. 2.