10. Dépôt au greffe. Seules sont portées au rôle les requêtes déposées au greffe depuis au moins un jour juridique franc, sauf dispense par le juge en chef pour un district particulier.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 10; Décision 84-10-19; Décision 89-05-03, a. 3; Décision 90-06-18, a. 4; Décision 98-10-16, a. 2.