45. Les règles de ce chapitre s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à toute personne tenue d’enregistrer ou de transcrire les dépositions par tout autre mode autorisé.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 45; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 95-06-22, a. 18; Décision 98-10-16, a. 2.