9. Sous réserve de l’article 288 du Code de procédure civile (chapitre C-25), aucune demande ultérieure de remise n’est prise en considération, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles qui doivent être alléguées par requête écrite présentable devant le Juge en chef qui en dispose à sa discrétion.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 9.