69. Documentation confidentielle (art. 382). Les parties font parvenir directement au juge responsable des conférences tous les documents pertinents, lesquels ne sont pas versés au dossier de la Cour.
Le début et la fin de la suspension sont inscrits au plumitif (art. 381, 2e al.).
Décision 2015-12-10, a. 69.