65. Ajournement de consentement. Les parties ne peuvent convenir d’un ajournement qu’une seule fois. Le requérant en informe le greffier aussitôt ou, s’il s’agit d’une requête en rejet d’appel, au moins 10 jours avant sa présentation (art. 365).
Décision 2015-12-10, a. 65.