45. Les annexes. Le mémoire de l’appelant compte 3 annexes, où il reproduit:— à l’annexe Ire: le jugement porté en appel (incluant les motifs) et, dans les cas de révision judiciaire ou d’appel, la décision antérieure en cause;
— à l’annexe II:
a) la déclaration d’appel (art. 352) et, le cas échéant, la requête pour permission d’appeler (art. 357) et la permission accordée;
b) les actes de la contestation liée et les procès-verbaux de l’instruction au fond en première instance;
c) les dispositions légales invoquées, autres que celles du C.c.Q. et du C.p.c.;
— à l’annexe III: toutes les pièces et dépositions, et elles seules, nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige (art. 372, 1er al.).