29. Preuve des autres notifications (art. 354 et 358). L’appelant dépose au greffe la preuve de notification, dans le délai imparti, d’une copie de la déclaration à l’avocat de l’intimé et aux mis en cause, et de 2 copies au greffier de première instance, et ce, au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant l’expiration de ce délai.
Le greffier informe le greffier de première instance du numéro de dossier de l’appel dès son attribution.
Décision 2015-12-10, a. 29.