26. Diverses mentions. Outre les exigences de l’article 353 C.p.c., l’appelant inscrit dans sa déclaration d’appel une déclaration relative à la confidentialité (voir 8 ci-dessus) et rappelle l’obligation de déposer un acte de représentation (voir 25 ci-dessus).
Décision 2015-12-10, a. 26.