1. Habilitation. Le règlement est adopté en vertu des pouvoirs dont la Cour est investie en raison de son indépendance administrative (Renvois relatifs aux juges, [1997] 3 R.C.S. 3), conformément à l’article 63 du Code de procédure civile (C.p.c.).
Décision 2015-12-10, a. 1.