20. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’obtenir un document contenu dans le dossier de médiation ni le droit de s’opposer à l’utilisation d’un document dans le cours d’une médiation pour le motif qu’il contiendrait des renseignements personnels.