18. Le médiateur et les participants à la médiation doivent préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus de médiation obligatoire, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.
Le médiateur ou les parties ne manquent pas à cette obligation de confidentialité s’il s’agit de fournir de l’information à des fins de recherche, d’enseignement, de statistiques ou encore d’évaluation du projet pilote de médiation obligatoire et de ses résultats, pourvu qu’aucun renseignement personnel ne soit dévoilé.