12. Les honoraires payables à un médiateur pour exécuter un mandat de médiation obligatoire dans le cadre du projet pilote sont assumés par le ministère de la Justice. Le médiateur ne peut réclamer aucune autre rémunération des parties.
Ces honoraires sont les mêmes que ceux qui sont payables à un médiateur pour exécuter un mandat de médiation en vertu du Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances (chapitre C-25.01, r. 0.6). Toutefois, malgré les articles 13 et 14 de ce règlement, si le médiateur tient une seconde séance en application du deuxième alinéa de l’article 15 du présent règlement, il peut aussi recevoir des honoraires pour cette seconde séance, en sus de ceux qu’il peut recevoir pour la séance annulée.
Les frais de déplacement, de recherche, de communication et tous autres frais, coûts ou dépenses quels qu’ils soient sont à la charge du médiateur. Il ne peut ni directement ou indirectement en réclamer le paiement ou le remboursement des parties.