10.4. Lorsque seul l’intérêt des parties est en jeu, qu’elles n’ont pas d’enfant commun à charge et que le litige concerne le partage des droits patrimoniaux résultant de leur vie commune, les honoraires payables par le service de médiation pour les services dispensés par un ou 2 médiateurs en application des articles 420 à 423 et 605 à 618 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) sont établis à 130 $ l’heure pour une séance de médiation de même que pour tout travail effectué, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation comme, par exemple, pour la rédaction hors séance du résumé des ententes. Le service assume le paiement des honoraires prévus au premier alinéa jusqu’à concurrence d’un total de 3 heures de médiation, incluant le temps consacré au travail effectué, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation. Ces honoraires sont par ailleurs établis à 50 $ lorsque le rapport du médiateur fait état que les parties n’ont pas entrepris la médiation dans le délai imparti conformément à l’article 423 de ce code.
Le service n’assume pas le paiement d’honoraires pour modifier une entente ou pour faire réviser un jugement rendu sur la demande principale.
Les honoraires payables par les parties qui ont recours à la médiation sont établis à :1° 130 $ l’heure pour une séance de médiation de même que pour tout travail effectué, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation dont le paiement des honoraires n’est pas assumé par le service en application du deuxième alinéa;
2° 130 $ l’heure pour chaque séance à laquelle les parties requièrent les services d’un médiateur additionnel de même que pour le travail qu’il effectue, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation.
981-2022D. 981-2022, a. 11; 1599-2023D. 1599-2023, a. 311.