12. Aux fins de l’application du présent tarif, lorsque le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) prévoit que le médiateur dépose auprès du service ou remet à ce dernier un rapport, celui-ci doit être accompagné d’une facture qui est signée par les parties et qui atteste du nombre d’heures et des services de médiation qu’elles ont reçus, le cas échéant.
Le médiateur doit déposer auprès du service le rapport prévu à l’article 617 du Code de procédure civile au plus tard dans les 12 mois suivant la dernière séance de médiation, que celle-ci suspende ou mette fin à la médiation. Toutefois, lorsque la médiation est ordonnée par le tribunal et que les parties ne l’ont pas entreprise dans le délai imparti ou que, l’ayant entreprise, il y est mis fin avant qu’un règlement du différend n’intervienne, le médiateur doit remettre au service le rapport prévu à l’article 423 du Code de procédure civile au plus tard dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti pour entreprendre la médiation ou suivant la date à laquelle il y est mis fin.
Le service ne paie les honoraires au médiateur que si les documents sont déposés ou remis dans les délais prescrits.
D. 1686-93, a. 12; D. 1032-2012, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 102-2016, a. 7.