66. Un avocat ou un notaire accrédité pour agir comme arbitre en matière civile par le Barreau du Québec ou par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec à la date d’entrée en vigueur des dispositions des chapitres II et III du présent règlement est présumé être accrédité pour agir comme arbitre accrédité par son ordre professionnel en matière de recouvrement des petites créances pour une période de 3 ans à partir de cette date. Pour maintenir cette accréditation après ce délai, il doit avoir suivi une formation d’appoint d’au moins 10 heures sur l’arbitrage aux petites créances reconnue par l’organisme accréditeur, dispensée sous la responsabilité de son ordre professionnel, portant sur les règles particulières de l’arbitrage aux petites créances.
1598-2023D. 1598-2023, a. 66.