50. L’arbitre doit tenir la séance d’arbitrage dans les 45 jours qui suivent la date où le mandat lui est confié par le service de médiation et d’arbitrage.
L’arbitre communique avec les parties dans les 15 jours qui suivent la date où le mandat lui est confié par le service de médiation et d’arbitrage afin de convenir de la date et de l’heure de la séance d’arbitrage.
Lorsque la séance d’arbitrage n’a pas été tenue dans ce délai, l’arbitre doit aviser le service des motifs de ce retard et indiquer la date prévue pour la séance, laquelle ne peut excéder 15 jours additionnels. À défaut, le mandat lui est retiré et est offert à un autre arbitre.
1598-2023D. 1598-2023, a. 50.