4. Le mandat de médiation est confié à titre personnel à un seul médiateur par litige et ce dernier ne peut, en aucun cas, le transférer à un autre médiateur.
Toutefois, en cas d’empêchement, le médiateur en informe dans les plus brefs délais le service de médiation et d’arbitrage, qui désigne alors un autre médiateur.
1598-2023D. 1598-2023, a. 4.