36. Le mandat d’arbitrage est confié à titre personnel à un seul arbitre par litige et ce dernier ne peut, en aucun cas, le transférer à un autre arbitre.
Toutefois, en cas d’empêchement, l’arbitre en informe le service de médiation et d’arbitrage, qui désigne alors un autre arbitre.
1598-2023D. 1598-2023, a. 36.