9. Le ministère de la Justice paie, dans la mesure prévue par le présent règlement, les indemnités et les allocations des témoins que le poursuivant assigne:a) lors d’une pré-enquête ou d’une enquête préliminaire conduite sur l’instance du procureur général du Québec ou lors de l’audition d’une poursuite criminelle ou pénale fédérale prise par le procureur général du Québec;
b) lors de l’audition d’une poursuite prise sous l’autorité du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) par le procureur général du Québec.