C-25.01, r. 0.5 - Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice

Texte complet
2. Indemnité pour perte de temps:
1.  L’indemnité payable à un témoin est établie à 90 $ par journée. Cette indemnité est toutefois réduite à 45 $ lorsque la durée de la perte de temps du témoin ne dépasse pas 5 heures.
2.  Un témoin reconnu et déclaré expert par le tribunal a droit à une indemnité de 180 $ par journée. Cette indemnité est toutefois réduite à 90 $ lorsque la durée de la perte de temps du témoin ne dépasse pas 5 heures.
Sur demande expresse d’un témoin expert, et pour des raisons exceptionnelles, le poursuivant dans le cas d’un témoin qu’il a assigné dans le cadre d’une poursuite criminelle ou pénale, et le tribunal dans les autres cas, peuvent augmenter l’indemnité de ce témoin. Une telle augmentation n’est pas réclamée contre la partie adverse.
3.  Cette indemnité n’est pas versée aux témoins qui, en vertu de lois, décrets, contrats, ententes ou conventions collectives, ne subissent pas de perte de gain, comme conséquence de leur assignation ou citation comme témoins.
Cette indemnité n’est pas versée aux témoins pour une journée d’absence tombant un jour férié ou encore, le 26 décembre, le 2 janvier ou un samedi, sauf si cette absence entraîne une perte de gain.
Cette indemnité n’est pas versée aux personnes ci-après désignées lorsqu’elles sont appelées, par l’exercice de leur fonction, à rendre témoignage dans une cause:
a)  les membres de la Sûreté du Québec;
b)  les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
c)  les membres d’un corps de police municipal;
d)  les constables spéciaux à l’emploi des compagnies de chemins de fer ou autres compagnies;
e)  tout autre constable spécial ou agent de la paix recevant un salaire à ce titre.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 2; D. 60-96, a. 2; D. 1289-97, a. 2; D. 379-2002, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 704-2024, a. 1.
2. Indemnité pour perte de temps:
1.  L’indemnité payable à un témoin est établie à 90 $ par journée d’absence nécessaire de son domicile. Cette indemnité est toutefois réduite à 45 $ lorsque la durée de l’absence nécessaire du domicile ne dépasse pas 5 heures.
2.  Un témoin reconnu et déclaré expert par le tribunal a droit à une indemnité de 180 $ par journée d’absence nécessaire de son domicile. Cette indemnité est toutefois réduite à 90 $ lorsque la durée de l’absence du domicile ne dépasse pas 5 heures.
Sur demande expresse d’un témoin expert, et pour des raisons exceptionnelles, le poursuivant dans le cas d’un témoin qu’il a assigné dans le cadre d’une poursuite criminelle ou pénale, et le tribunal dans les autres cas, peuvent augmenter l’indemnité de ce témoin. Une telle augmentation n’est pas réclamée contre la partie adverse.
3.  Cette indemnité n’est pas versée aux témoins qui, en vertu de lois, décrets, contrats, ententes ou conventions collectives, ne subissent pas de perte de gain, comme conséquence de leur assignation ou citation comme témoins.
Cette indemnité n’est pas versée aux témoins pour une journée d’absence nécessaire de leur domicile tombant un jour férié ou encore, le 26 décembre, le 2 janvier ou un samedi, sauf si cette absence entraîne une perte de gain.
Cette indemnité n’est pas versée aux personnes ci-après désignées lorsqu’elles sont appelées, par l’exercice de leur fonction, à rendre témoignage dans une cause:
a)  les membres de la Sûreté du Québec;
b)  les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
c)  les membres d’un corps de police municipal;
d)  les constables spéciaux à l’emploi des compagnies de chemins de fer ou autres compagnies;
e)  tout autre constable spécial ou agent de la paix recevant un salaire à ce titre.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 2; D. 60-96, a. 2; D. 1289-97, a. 2; D. 379-2002, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Indemnité pour perte de temps:
1.  L’indemnité payable à un témoin est établie à 90 $ par journée d’absence nécessaire de son domicile. Cette indemnité est toutefois réduite à 45 $ lorsque la durée de l’absence nécessaire du domicile ne dépasse pas 5 heures.
2.  Un témoin reconnu et déclaré expert par le tribunal a droit à une indemnité de 180 $ par journée d’absence nécessaire de son domicile. Cette indemnité est toutefois réduite à 90 $ lorsque la durée de l’absence du domicile ne dépasse pas 5 heures.
Sur demande expresse d’un témoin expert, et pour des raisons exceptionnelles, le poursuivant dans le cas d’un témoin qu’il a assigné dans le cadre d’une poursuite criminelle ou pénale, et le tribunal dans les autres cas, peuvent augmenter l’indemnité de ce témoin. Une telle augmentation n’est pas taxable contre la partie adverse.
3.  Cette indemnité n’est pas versée aux témoins qui, en vertu de lois, décrets, contrats, ententes ou conventions collectives, ne subissent pas de perte de gain, comme conséquence de leur assignation comme témoins.
Cette indemnité n’est pas versée aux témoins pour une journée d’absence nécessaire de leur domicile tombant un jour non juridique, sauf si cette absence entraîne une perte de gain.
Cette indemnité n’est pas versée aux personnes ci-après désignées lorsqu’elles sont appelées, par l’exercice de leur fonction, à rendre témoignage dans une cause:
a)  les membres de la Sûreté du Québec;
b)  les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
c)  les membres d’un corps de police municipal;
d)  les constables spéciaux à l’emploi des compagnies de chemins de fer ou autres compagnies;
e)  tout autre constable spécial ou agent de la paix recevant un salaire à ce titre.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 2; D. 60-96, a. 2; D. 1289-97, a. 2; D. 379-2002, a. 1.